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Article R*123-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*123-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La commission centrale de sécurité est appelée à donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre, sur les conditions d'application de ce texte, ainsi que sur toutes les questions que le ministre de l'intérieur soumet à son examen.

Elle est obligatoirement consultée sur les projets de modification du règlement de sécurité ainsi que dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 123-15.