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Article R*123-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*123-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public.

Ce droit n'est exercé à l'égard des établissements d'une seule commune ou à l'égard d'un seul établissement qu'après qu'une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat.