Article R*123-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*123-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
En l'absence de décision de l'administration, les créations d'établissements, ainsi que les travaux et aménagements mentionnés aux articles R. 123-23 et R. 123-25 peuvent être commencés dans le délai de trois mois qui suit le dépôt du dossier.
Si le dossier est incomplet et si l'administration en a fait part aux demandeurs dans les trois mois, ce délai commence à courir à la date de réception des pièces complémentaires.