Article R*123-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
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Dans tous les cas, les renseignements de détail intéressant les installations électriques, les installations de gaz, d'éclairage, de chauffage et de secours contre l'incendie sont adressés au maire dans les conditions fixées par le règlement de sécurité.