Articles

Article R*123-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*123-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire ne peuvent être exécutés qu'après autorisation du maire donnée après avis de la commission de sécurité compétente. Il en est de même pour toute création, tout aménagement ou toute modification des établissements.