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Article R*123-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
08/06/1978
au
01/10/2007
(Code de la construction et de l'habitation)
Données brutes
Article R*123-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
08/06/1978
au
01/10/2007
(Code de la construction et de l'habitation)
Le permis de construire ne peut être délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente.