Article R*123-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*123-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les ministres intéressés et le ministre de l'intérieur fixent, après consultation de la commission centrale, les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables :
Aux locaux qui, étant situés sur le domaine public du chemin de fer, sont rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci ;
Aux établissements pénitentiaires ;
Aux établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des armées.