Article R*123-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*123-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité.
Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées.