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Article R*123-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*123-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.