Article R*123-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*123-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables classés en 1re catégorie en exécution de la loi n° 76-663 du 16 juillet 1976 relative aux installations classées sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité.