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Article R*123-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
08/06/1978
au
01/09/2019
(Code de la construction et de l'habitation)
Données brutes
Article R*123-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
08/06/1978
au
01/09/2019
(Code de la construction et de l'habitation)
L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas.