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Article R*123-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*123-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les sorties et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser.

Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins.