Article R*123-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*123-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les sorties et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser.
Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins.