Article R122-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R122-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
L'occupation totale ou partielle de l'immeuble est subordonnée à la constatation du respect des prescriptions de sécurité. Le propriétaire adresse à cet effet une demande au maire qui se prononce après avis de la commission.