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Article R122-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R122-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le propriétaire est tenu d'organiser un service de sécurité unique pour l'ensemble des locaux de l'immeuble de grande hauteur et de faire procéder, dans les cas prévus au règlement de sécurité, à des exercices périodiques d'évacuation.

Le règlement détermine les classes d'immeubles dans lesquelles les occupants doivent participer au service de sécurité et aux exercices d'évacuation.