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Article R122-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R122-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le mandataire ou à défaut le suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article précédent est considéré comme le seul correspondant de l'autorité administrative.

Ils sont tenus le cas échéant, aux lieu et place du propriétaire, d'assurer l'exécution des obligations énoncées ci-dessus.