Article R122-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R122-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La Commission centrale de sécurité prévue par l'article R. 123-29 donne son avis dans les cas prévus par le présent chapitre, ainsi que sur toutes les questions intéressant la sécurité dans les immeubles de grande hauteur qui sont soumises à son examen par les ministres intéressés.
Les membres permanents de la Commission centrale de sécurité dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure aux parties communes des immeubles de grande hauteur et aux établissements recevant du public installés dans ces immeubles.