Article R122-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R122-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les constructeurs et installateurs sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations et équipements sont établis en conformité avec les dispositions réglementaires et en particulier que le comportement au feu des matériaux et éléments de construction répond aux conditions fixées par le règlement de sécurité.
Le contrôle exercé par l'administration ou par la commission consultative départementale de la protection civile ne dégage pas les constructeurs et installateurs des responsabilités qui leur incombent personnellement.