Article R122-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R122-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Ne sont admis dans ces immeubles que des modes d'occupation ou d'utilisation n'impliquant pas la présence, dans chaque compartiment tel que défini à l'article R. 122-10, d'un nombre de personnes correspondant à une occupation moyenne de plus d'une personne par dix mètres carrés hors oeuvre.
Toutefois, le règlement de sécurité peut, sauf à prévoir toutes mesures appropriées, autoriser des installations ou des locaux impliquant une densité supérieure d'occupation.