Article R122-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R122-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les immeubles de grande hauteur sont classés comme suit :
G.H.A. : immeubles à usage d'habitation ;
G.H.O. : immeubles à usage d'hôtel ;
G.H.R. : immeubles à usage d'enseignement ;
G.H.S. : immeubles à usage de dépôt d'archives ;
G.H.U. : immeubles à usage sanitaire ;
G.H.W. 1 : immeubles à usage de bureaux, répondant aux conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 122-4 et dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini à l'article R. 122-2 est comprise entre 28 et 50 mètres ;
G.H.W. 2 : immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini ci-dessus est supérieure à 50 mètres ;
G.H.Z. : immeubles à usage mixte.
La classe G.H.Z. groupe les immeubles de grande hauteur répondant à plusieurs des usages indiqués ci-dessus. Ils peuvent contenir en outre, dans les conditions précisées par le règlement précité, des établissements assujettis aux dispositions du chapitre III du présent titre relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.