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Article R121-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R121-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le classement dans l'une des catégories prévues aux articles R. 121-3 et R. 121-4 peut être homologué par le ministre de l'intérieur, après les essais prévus à l'article R. 121-5 et après avis du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie.

Toutefois ces essais ne sont pas obligatoires pour l'homologation quand il s'agit de matériaux tout à fait courants, traditionnellement utilisés et dont le comportement au feu est bien connu.