Article R121-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R121-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les éléments de classification retenus au point de vue de la réaction au feu sont, d'une part, la quantité de chaleur dégagée au cours de la combustion et, d'autre part, la présence ou l'absence de gaz inflammables.
La classification adoptée doit donc préciser le caractère pratiquement incombustible ou combustible et, dans ce dernier cas, le degré plus ou moins grand d'inflammabilité.