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Article R*111-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*111-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Sera puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le maître de l'ouvrage ou son mandataire qui aura entrepris ou poursuivi des travaux sans avoir fait procéder au contrôle technique dans le cas où celui-ci est obligatoire.

En cas de récidive, la peine d'amende sera portée à 20 000 F..