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Article R*111-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*111-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet.


Pendant la période d'exécution des travaux, il s'assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l'article 1792-1 (1°) du code civil s'effectuent de manière satisfaisante.