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Article R*111-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*111-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Le président peut faire entendre par la commission les experts et techniciens dont il juge utile la consultation.


Les rapporteurs auprès de la commission ont voix consultative ; ils sont désignés par le ministre chargé de la construction ; ils peuvent recevoir des vacations dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté interministériel.


Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la construction.


Le réglement intérieur de la commission est approuvé par le ministre chargé de la construction.