Articles

Article R*111-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*111-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Ne sont pas considérés comme ouvrages les appareils mécaniques ou électriques que l'entrepreneur installe en l'état où ils lui sont livrés.