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Article R111-23-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R111-23-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les arrêtés prévus à l'article précédent peuvent fixer leur date d'entrée en vigueur, qui ne peut excéder d'un an celle de leur publication. Ils s'appliquent aux projets de construction des bâtiments mentionnés à l'article R. 111-23-1 qui font l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou de la déclaration prévue à l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme.