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Article R111-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R111-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les règles générales de construction et d'aménagement prévues à l'article L. 111-9 sont fixées après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie.