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Article R111-19-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R111-19-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application des articles R. 123-34 à R. 123-39, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité.

L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.