Article R*111-19-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*111-19-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne d'établir une attestation visée à l'article R. 111-19-21 en méconnaissance des conditions fixées à l'article R. 111-19-22.
La personne qui a commis cette infraction encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal.
La récidive des contraventions est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.