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Article R*111-19-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*111-19-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La personne qui établit l'attestation prévue à l'article R. 111-19-21 doit être :

a) Soit un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23, titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ;

b) Soit un architecte soumis à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui ne peut être celui qui a signé la demande de permis de construire.