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Article R*111-19-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*111-19-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en tant que de besoin, le contenu du dossier prévu par les articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19.