Articles

Article R*111-19-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*111-19-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat dans les mêmes conditions de compétence que celles définies aux articles R. 111-19-17 et R. 111-19-18.

Elle est délivrée :

- pour les établissements soumis à la fourniture de l'attestation visée à l'article R. 111-19-21, au vu de cette attestation ;

- pour les autres établissements, après avis de la commission compétente mentionnée à l'article R. 111-19-16.

L'autorisation d'ouverture est notifiée directement à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Une ampliation de cette décision est transmise au préfet, lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer.