Article R*111-19-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*111-19-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
L'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est délivrée au nom de l'Etat.
Toutefois, lorsque les travaux projetés sont soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer au nom de l'Etat l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1 est l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.