Article R*111-19-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*111-19-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Lorsque les travaux projetés sont également soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire comporte les plans et documents mentionnés à l'article R. 111-19-14. Elle tient lieu, dans ce cas, de la demande d'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1.
Lorsque les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire, la demande comporte pour les établissements recevant du public, outre les plans et documents prévus à l'article R. 111-19-14, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 123-24 et R. 123-25.