Article R*111-19-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*111-19-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
L'autorisation prévue à l'article L. 111-8-1 ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes soit aux dispositions de la sous-section 4 s'il s'agit de la construction ou de la création d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public, soit aux dispositions de la sous-section 5 s'il s'agit de l'aménagement ou la modification d'une installation ouverte au public ou d'un établissement recevant du public existant.