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Article R*111-19-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*111-19-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Avant toute ouverture d'un établissement recevant du public, à l'exception des établissements de 5e catégorie au sens de l'article R. 123-19, il est procédé à une visite de réception par la commission compétente mentionnée à l'article R. 111-19-7, destinée à attester de la conformité à l'autorisation de travaux prévue à l'article L. 111-8-1.

Lorsqu'une commission d'accessibilité d'arrondissement, communale ou intercommunale a reçu compétence en application de l'article R. 111-19-7 elle peut procéder à cette visite.