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Article R*111-19-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*111-19-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La présente sous-section est applicable aux établissements recevant du public et aux installations ouvertes au public existants ainsi qu'aux établissements recevant du public de 5e catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 111-19.