Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R*111-19-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/08/1994
au
18/05/2006
(Code de la construction et de l'habitation)
Données brutes
Article R*111-19-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/08/1994
au
18/05/2006
(Code de la construction et de l'habitation)
L'autorisation prévue à l'article L. 111-8-1 ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions de la sous-section 2.