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Article R*111-19-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*111-19-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


En cas de difficulté matérielle grave, ou s'agissant des bâtiments existants en raison de difficultés liées à leurs caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés, le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions des articles R. 111-19-1 et R. 111-19-2 après consultation de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ou, pour Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, de la commission départementale de sécurité.