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Article R*111-18-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*111-18-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations.

La demande de dérogation est soumise à la procédure prévue au II de l'article R. 111-19-16.