Article R*111-18-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*111-18-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La présente sous-section est applicable aux maisons individuelles construites pour être louées ou mises à dispositions ou pour être vendues, à l'exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l'intermédiaire d'un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage.