Article R*111-14-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*111-14-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d'une boîte aux lettres par logement.
S'il existe plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en ensembles homogènes.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes précise les modalités d'application des dispositions du présent article.