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Article R111-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R111-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'isolement acoustique des logements contre les bruits des transports terrestres doit être au moins égal aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le département concerné, conformément à l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

En application de l'article R. 410-13 du code de l'urbanisme, le certificat d'urbanisme précise les secteurs éventuels dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique sont prévues.