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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner)


13.1. Le dossier de demande d'autorisation d'enseigner du formateur comprend les pièces suivantes :

- une photocopie d'une pièce d'identité ;

- une photographie d'identité ;

- les photocopies des différents titres de conduite des navires et bateaux de plaisance dont le demandeur est titulaire ;

- une photocopie de l'attestation de formation aux premiers secours ou d'un titre équivalent ou supérieur ;

- une photocopie du titre ou de la qualification exigé par le 3° de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé ;

- une photocopie du certificat restreint de radiotéléphoniste maritime ou d'un des titres mentionnés au 4° de l'article 32 du même décret ;

- une attestation de suivi du stage de formation dans un établissement agréé ;

- une attestation de suivi du stage de formation à l'évaluation ;

- un certificat médical de moins de six mois selon un modèle défini.

13.2. La photocopie du titre ou de la qualification exigé par le 3° de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé est remplacée, pour les formateurs comptant trois années d'activité dans les cinq années précédant la date d'entrée en vigueur du même décret, par une photocopie des certificats de travail du ou des différents employeurs ou, si le formateur est également le responsable de l'établissement, par les pièces justificatives de l'ancienneté de l'établissement et de sa qualité de responsable demandées à l'article 9.1 du présent arrêté. Les déclarations annuelles de conduite accompagnée effectuées au titre de l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 1992 modifié relatif aux examens pour l'obtention de la carte mer et du permis mer sont recevables comme pièces justificatives.

13.3. Lorsque l'ensemble des conditions requises est rempli, une autorisation d'enseigner dont le modèle figure en annexe V du présent arrêté est délivrée au formateur.