Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner)
9.1. Le dossier de demande d'agrément à adresser au service instructeur dont dépend l'établissement comprend, en ce qui concerne le représentant légal de l'établissement, les documents suivants lorsque celui-ci ne dispose pas d'une autorisation d'enseigner selon les dispositions de l'article 32 du décret du 2 août 2007 susvisé :
- une photocopie d'une pièce d'identité ;
- une photocopie d'un titre ou diplôme correspondant au a de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé ou un document justifiant le suivi d'une formation agréée portant sur la gestion et l'exploitation des établissements de formation à la conduite. Pour les associations à but non lucratif, ce document est remplacé par la fourniture annuelle d'une photocopie du rapport moral et du rapport financier ;
- une photocopie de la décision écrite nommant responsable de formation un des formateurs de son établissement.
Les photocopies de titres ou diplômes correspondant au a de l'article 23 du décret du 2 août 2007 susvisé demandées au présent alinéa ou le document justifiant l'attestation de suivi de formation agréée portant sur la gestion et l'exploitation des établissements de formation à la conduite sont, pour les établissements existants depuis plus de trois ans à la date d'entrée en vigueur du même décret, remplacés par :
- une photocopie d'une pièce justifiant de l'ancienneté de l'établissement dans l'activité de formation ;
- une photocopie d'une pièce justifiant de l'ancienneté en qualité de responsable.
9.2. Lorsque le représentant légal de l'établissement est en même temps formateur, il doit fournir, outre le dossier demandé à l'alinéa 9.1, une photocopie de son autorisation d'enseigner.
9.3. Le dossier de demande d'agrément à adresser au service instructeur comprend en ce qui concerne l'établissement :
- une photocopie de l'imprimé K bis ou d'un extrait d'inscription à la chambre de métiers ou de commerce de moins d'un an ;
- pour les associations, une photocopie de la déclaration en préfecture de l'association et une photocopie de ses statuts ;
- un justificatif de l'occupation des locaux de l'établissement. Si l'établissement dispose de locaux de formation situés à des adresses différentes, il doit demander autant d'agréments. En cas de bail temporaire, non reconductible, l'agrément est suspendu automatiquement dès que celui-ci vient à échéance ;
- une photocopie du titre de navigation du ou des bateaux de formation utilisés. Les bateaux peuvent être soit enregistrés pour la mer, soit pour les eaux intérieures, en fonction de la réglementation du plan d'eau utilisé ; lorsque ce ou ces bateaux ne sont pas propriété de l'établissement, une photocopie du contrat de location du ou des bateaux doit être fournie. Dans ce cas, l'agrément est automatiquement suspendu dès que le ou les contrats viennent à échéance ;
- la description du plan d'eau utilisé pour la formation pratique et sa matérialisation sur une carte maritime ou fluviale ;
- une photocopie des autorisations d'enseigner des formateurs de l'établissement et la justification de leur lien social ou de subordination avec l'établissement.
9.4. Lorsque l'ensemble des conditions requises est rempli, une décision d'agrément dont le modèle figure en annexe IV du présent arrêté est délivrée à l'établissement.