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Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 2006 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 2006 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes)


Pour l'application de l'alinéa 1° de l'article 4 du présent arrêté, sont considérés comme denrées ou produits périssables :

1. Les denrées altérables ou non stables à température ambiante suivantes :

- oeufs en coquille ;

- poissons, crustacés et coquillages vivants ;

- toute denrée dont la conservation exige qu'elle soit réfrigérée, toute denrée congelée ou surgelée, et notamment les produits carnés, les produits de la pêche, les laits et produits laitiers, les ovoproduits et produits à base d'oeufs, les levures, les produits végétaux y compris les jus de fruits réfrigérés et les végétaux crus découpés prêts à l'emploi ;

- toute denrée qui doit être obligatoirement maintenue en liaison chaude.

2. Les produits périssables particuliers suivants :

- fruits et légumes frais dont les pommes de terre, les oignons et les aulx ;

- fleurs coupées, plantes et fleurs en pots ;

- miel ;

- cadavres d'animaux.