Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 novembre 2005 fixant les conditions de délivrance, de prorogation et de renouvellement des qualifications de classe pour les avions multimoteurs à propulsion axiale, les avions monosièges et les hydravions)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 novembre 2005 fixant les conditions de délivrance, de prorogation et de renouvellement des qualifications de classe pour les avions multimoteurs à propulsion axiale, les avions monosièges et les hydravions)


Est considéré comme avion monosiège un avion :

1. Monoplace, ou

2. Multiplace mais ne disposant que d'un siège pilote, tous les autres sièges ne permettant pas :

- d'accéder aux commandes essentielles pour le contrôle de la trajectoire de vol (manche, palonniers, puissance moteur) ;

- de voir les instruments principaux nécessaires au vol (anémomètre, altimètre, compte-tours hélice) ;

- de communiquer avec l'occupant du siège pilote.