Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 2005 relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par des Etats membres de l'Union européenne ou des pays tiers pour le service à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 2005 relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par des Etats membres de l'Union européenne ou des pays tiers pour le service à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage)


Lorsque le pays tiers ayant délivré le titre figure sur la liste susmentionnée des pays tiers reconnus par la Commission européenne, la décision de visa de reconnaissance peut être accordée par les services des affaires maritimes. Cet accord est subordonné aux deux conditions suivantes :

1° Un accord est en cours de conclusion entre les autorités françaises et le pays tiers concerné, selon lequel tout changement notable dans le régime de formation et de titre prévu conformément à la convention internationale de 1978 susvisée est rapidement notifié ;

2° Le titulaire d'un titre présenté en vue de sa reconnaissance pour l'exercice de fonctions principales au niveau de direction dans le cadre de la réglementation en vigueur doit justifier d'une connaissance appropriée de la réglementation maritime française relative aux fonctions à exercer.

Une circulaire du ministre chargé de la mer précise les modalités d'application du présent article.