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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 2005 relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par des Etats membres de l'Union européenne ou des pays tiers pour le service à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 2005 relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par des Etats membres de l'Union européenne ou des pays tiers pour le service à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage)


Les détenteurs d'un titre approprié et valide permettant l'exercice de fonctions mentionnées à l'article 5 du présent arrêté, à l'exception des fonctions d'officier radioélectronicien ou d'opérateur des radiocommunications, peuvent être autorisés à servir à bord d'un navire pendant une durée maximale de trois mois à compter de la date de demande de reconnaissance attestée par le récépissé, à condition que le pays ayant délivré lesdits titres ait été reconnu par le comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale comme ayant donné plein et entier effet à la convention internationale de 1978 susvisée. Le détenteur doit être en mesure de présenter à tout moment le récépissé aux services des affaires maritimes.