Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 2005 relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par des Etats membres de l'Union européenne ou des pays tiers pour le service à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 2005 relatif à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par des Etats membres de l'Union européenne ou des pays tiers pour le service à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage)
Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par ou sous l'autorité d'un pays tiers, permettant l'exercice de fonctions principales au niveau d'appui ou l'exercice de fonctions particulières autres que celles d'opérateur des radiocommunications, ou le service à bord de certains types de navires prévus par le décret du 25 mai 1999 susvisé, peuvent être utilisés pour le service à bord des navires sans avoir fait l'objet d'une procédure formelle de reconnaissance. Toutefois, en cas de doutes fondés sur la compétence des titulaires des titres délivrés par un pays, le ministre chargé de la mer peut suspendre temporairement la reconnaissance de ces titres pour le service à bord des navires.